J.O. 183 du 9 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13859

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Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »)


NOR : EQUT0300980A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28 /CE de la Commission du 7 avril 2003 ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 décembre 2002, relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses (CITMD) dans sa séance du 11 juin 2003,

Arrêtent :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (dit « arrêté ADNR ») est modifié comme suit :

« Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente.

« 1. Lorsque le présent arrêté ou son annexe requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, sauf pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.

« 2. Pour ce qui concerne les transports nationaux et les transports internationaux ayant leur origine en France, lorsque l'annexe au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'écologie et du développement durable exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.

« 3. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.2.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.

« 4. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus lorsqu'ils sont pris par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen ou des Etats signataires de la convention du Rhin autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par l'annexe au présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :

« - les certificats d'agrément de bateaux (8.1.8, 8.1.9, 8.6.1) ;

« - les certificats de classification (9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8, 9.3.3.8) ;

« - les certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 1.6.6.2 de l'ADR (jusqu'au 31 décembre 2003) ;

« - les certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 de l'ADR ;

« - les certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 de l'ADR ;

« - les certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5 de l'ADR ;

« - les certificats d'agrément des modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1.b de l'ADR (après le 31 décembre 2003) ;

« - les attestations de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2.2.8 ;

« - les fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement ;

« - les documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux. »

Article 2


Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond

La ministre de l'écologie,

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond